Les 4 et 5 décembre se tenait à Lyon le Congres National du SNPM-CFTC.
A cette occasion, la volonté de voir aboutir le volet social des policiers municipaux a été largement exprimée. De cette volonté a résulté une constatation simple : ce volet social ne peut pas évoluer dans le cadre commun du statut général de la fonction publique territoriale.
Comme pour les sapeurs pompiers qui avaient fait le même constat en leur temps, il est apparu évident aux congressistes du SNPM-CFTC que le point de départ de tout progrès social pour les policiers municipaux est d’obtenir d’abord et avant tout un statut dérogatoire au statut commun de la fonction publique territoriale.
C’est ainsi qu’une revendication prioritaire a émergé des débats :
celle de la nécessité de faire de l’obtention du statut dérogatoire la revendication première du SNPM-CFTC pour véritablement faire progresser la cause sociale de la profession.
POUQUOI UN STATUT DEROGATOIRE ?
Les congressistes du SNPM-CFTC constatent en effet que :
- le métier de policier municipal présente des obligations spécifiques à ce cadre d’emploi (les agréments obligatoires du préfet et du procureur)
qu’il soumet les agents à un stress de plus en plus important
que les agents sont soumis à une formation initiale et continue obligatoire
Dans de telles conditions, il est illusoire de croire que satisfaction sera donnée aux revendications sociales légitimes des policiers municipaux tant que le cadre législatif et réglementaire actuellement en vigueur n’aura pas évolué.
C’est pourquoi le SNPM-CFTC c’est prononcé pour l’obtention d’un statut dérogatoire et d’en faire la revendication essentielle de son action
LES
DIX PROPOSITIONS
1) La prise en compte de l’ISF pour le calcul des droits à la retraite.
2) L’obtention d’une bonification d’un an tous les 5 ans.
3) Classement de toute la filière Police Municipale en catégorie « B » active par la CNRACL pour prétendre à la retraite à 55 ans.
4) La mise en place de véritable moyens permettant aux Policiers Municipaux d’exercer leurs missions avec un minimum de sécurité
5) Demander au Ministre de l ’Intérieur, de préciser par décret que les missions désormais attribuées aux Policiers municipaux justifient le port d’une arme de 4éme catégorie.
6) L’harmonisation de la NBI des quartiers difficiles pour tous les fonctionnaires de la Police Municipale et la mise en place de nouvelles NBI pour les spécificités
7) Mise en place auprès du CNFPT d’une direction nationale de la formation des Policiers Municipaux. Cet organisme aurait pour mission notamment de mettre à disposition un fond documentaire ainsi que de créer une formation spécifique de formateurs issus des Polices Municipales
8) La revalorisation des grilles indiciaires.
9) Donner la possibilité aux gardes champêtres qui le SOUHAITENT d’intégrer le cadre d’emplois des agents de police municipaux.
10) Obtenir pour les ASVP un statut afin que les Maires ne puissent les employer en leur faisant faire n’importe quoi.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Il est aujourd’hui évident que l’on ne progressera pas sur la
question du volet social des Policiers Municipaux tant que l’on n’obtiendra pas un statut dérogatoire à celui de la fonction publique territoriale, à l’instar de ce qui a été mis en œuvre pour les sapeurs pompiers professionnels, les douaniers et les gardiens de prisons.
Obtenir gain de cause sur le statut dérogatoire, c’est ouvrir les moyens de faire véritablement évoluer le volet social des policiers municipaux.
Voila en quoi les SAPEURS POMPIERS dérogent au statut général de la fonction publique territoriale :
LOI N°90-1067 DU 28 NOVEMBRE 1990 Art. 17.
- A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat.
La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans en qualité de sapeur-pompier professionnel et est différée jusqu'à l'âge de cinquante- cinq ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux sapeurs- pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.
Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de feu dans leur pension, la retenue pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. Ces taux peuvent en tant que de besoin être majorés par décret en Conseil d'Etat pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003."
Ce qui a été possible pour les sapeurs pompiers professionnels doit l’être également pour les policiers municipaux !
|